I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
59. Tout brevet d’enseignement délivré en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2) et valide le 30 septembre 2019 demeure valide.
Les autorisations d’enseigner délivrées en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner et valide le 30 septembre 2019 sont réputées avoir été délivrées en vertu du présent règlement et correspondre aux autorisations d’enseigner prévues par le nouveau règlement, de la manière ci-après déterminée:
1°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 5 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un brevet d’enseignement en formation générale délivré en vertu de l’article 6 du présent règlement;
2°  la licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 10.1 de l’ancien règlement est réputée être un brevet d’enseignement en formation professionnelle délivré en vertu de l’article 7 du présent règlement;
3°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 du présent règlement;
4°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 3 ou 4 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 du présent règlement;
5°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 3 de l’article 10 du présent règlement;
5.1°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 61 ou 62 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 0.1 de l’article 15 du présent règlement;
6°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 11.1 ou 11.2 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 15 du présent règlement;
7°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 11 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 15 du présent règlement;
8°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 4 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik délivré en vertu de l’article 19 du présent règlement;
9°  l’autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 46 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 40 du présent règlement;
10°  l’autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 48 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 42 du présent règlement;
11°  la licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 9 ou 10 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 1 de l’article 43 du présent règlement;
12°  l’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu de l’article 8 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 2 de l’article 43 du présent règlement;
13°  l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 2.1 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik délivrée en vertu de l’article 46 du présent règlement.
Le brevet d’enseignement délivré en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 7 de l’ancien règlement permettant d’enseigner en formation générale à la Commission scolaire Kativik permet également d’enseigner à la Commission scolaire Crie comme s’il avait été délivré en vertu de l’article 8 du présent règlement.
A.M. 2019-09-04, a. 59; A.M. 2020-05-25, a. 29.
59. Tout brevet d’enseignement délivré en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2) et valide le 30 septembre 2019 demeure valide.
Les autorisations d’enseigner délivrées en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2) et valide le 30 septembre 2019 sont réputées avoir été délivrées en vertu du présent règlement et correspondre aux autorisations d’enseigner prévues par le nouveau règlement, de la manière ci-après déterminée:
1°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 5 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un brevet d’enseignement en formation générale délivré en vertu de l’article 6 du présent règlement;
2°  la licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 10.1 de l’ancien règlement est réputée être un brevet d’enseignement en formation professionnelle délivré en vertu de l’article 7 du présent règlement;
3°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 du présent règlement;
4°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 3 ou 4 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 du présent règlement;
5°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 3 de l’article 10 du présent règlement;
6°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 11.1 ou 11.2 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 15 du présent règlement;
7°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 11 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 15 du présent règlement;
8°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 4 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik délivré en vertu de l’article 19 du présent règlement;
9°  l’autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 46 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 40 du présent règlement;
10°  l’autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 48 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 42 du présent règlement;
11°  la licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 9 ou 10 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 1 de l’article 43 du présent règlement;
12°  l’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu de l’article 8 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 2 de l’article 43 du présent règlement;
13°  l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 2.1 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale à la commission scolaire Kativik délivrée en vertu de l’article 46 du présent règlement.
A.M. 2019-09-04, a. 59.
En vig.: 2019-10-01
59. Tout brevet d’enseignement délivré en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2) et valide le 30 septembre 2019 demeure valide.
Les autorisations d’enseigner délivrées en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2) et valide le 30 septembre 2019 sont réputées avoir été délivrées en vertu du présent règlement et correspondre aux autorisations d’enseigner prévues par le nouveau règlement, de la manière ci-après déterminée:
1°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 5 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un brevet d’enseignement en formation générale délivré en vertu de l’article 6 du présent règlement;
2°  la licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 10.1 de l’ancien règlement est réputée être un brevet d’enseignement en formation professionnelle délivré en vertu de l’article 7 du présent règlement;
3°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 du présent règlement;
4°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 3 ou 4 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 du présent règlement;
5°  le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale délivré en vertu du paragraphe 3 de l’article 10 du présent règlement;
6°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 11.1 ou 11.2 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 15 du présent règlement;
7°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 11 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 15 du présent règlement;
8°  le permis d’enseigner délivré en vertu de l’article 4 de l’ancien règlement est réputé être un permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik délivré en vertu de l’article 19 du présent règlement;
9°  l’autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 46 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 40 du présent règlement;
10°  l’autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 48 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 42 du présent règlement;
11°  la licence d’enseignement délivrée en vertu de l’article 9 ou 10 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 1 de l’article 43 du présent règlement;
12°  l’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu de l’article 8 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 2 de l’article 43 du présent règlement;
13°  l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale délivrée en vertu de l’article 2.1 de l’ancien règlement est réputée être une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale à la commission scolaire Kativik délivrée en vertu de l’article 46 du présent règlement.
A.M. 2019-09-04, a. 59.